Décret n°82-243 du 15 mars 1982 PORTANT APPROBATION DE LA CO чл. Annexe art. 9
Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
La sécurité générale des locaux est assurée par le représentant de l'Etat qui peut donner à cet effet toutes les instructions utiles à l'ensemble du personnel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par le président du conseil général de son pouvoir de police des séances et de la faculté dont il dispose de recevoir des délégations.